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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 octobre 2024, n° 22-20.670

ECLI:FR:CCASS:2024:C200970

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 242-5, l'article R. 143-21, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1362 du 6 décembre 2012, alors en vigueur, l'article R. 142-13-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et l'article R. 142-1-A, III, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 : 3. Selon le premier de ces textes, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés