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Article R. 142-13-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20207 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un employeur peut contester l’imputation d’une maladie professionnelle à son compte employeur sans attendre la notification des taux de cotisation futurs, et sans que le délai de 2 mois pour contester un taux déjà notifié ne lui soit opposé.

    n° 20-18.310 (2022)

  • Le délai de 2 mois pour contester un taux de cotisation accidents du travail/maladies professionnelles ne s’applique pas si l’employeur demande le retrait d’une maladie professionnelle de son compte ou son inscription sur un compte spécial, sauf si cette demande vise à modifier un taux déjà définitif.

    n° 22-20.692 (2024)

  • Si un taux de cotisation est rectifié par une décision de justice, l’employeur peut contester, lors de la notification de ce taux corrigé, l’ensemble des éléments ayant servi à calculer la tarification de l’année concernée.

    n° 20-17.330 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2024 · n° 22-20.692

    Sommaire de la Cour

    Le délai de forclusion de deux mois, édicté par les articles R. 143-21, alinéa 1, R. 142-13-2, et R. 142-1-A, du code de la sécurité sociale, successivement applicables au litige, ne peut pas être opposé à l'employeur qui, sans attendre la notification du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, demande le retrait de son compte employeur du coût d'une maladie professionnelle ou l'inscription de cette maladie sur le compte spécial en application de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié. En revanche, ce délai est opposable à l'employeur lorsque cette demande, qui ne peut avoir pour effet de modifier un taux devenu définitif, est formée à l'occasion d'un litige en contestation de ce taux. Il appartient, dès lors, à la juridiction de la tarification de rechercher si le taux de la cotisation en cause a été notifié et revêt un caractère définitif

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 avril 2022 · n° 20-18.310

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) suivant des règles fixées par décret. Selon l'article R. 142-13-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par cette caisse de sa décision concernant les taux de cotisation. L'employeur est en droit de contester l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation qui lui a été notifié et sans qu'il ait à attendre la notification des taux à venir

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 janvier 2022 · n° 20-17.330

    Sommaire de la Cour

    Le taux de cotisation dû au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par les caisses régionales d'assurance maladie peut être remis en cause par une décision de justice qui en modifie les éléments de calcul. L'employeur est recevable, à l'occasion de la notification du taux ainsi rectifié, à contester, devant la juridiction de la tarification, l'ensemble des bases de la tarification afférente à l'année en cause

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2026 · n° 23-23.931

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-5, alinéa 1er, R. 143-21, alinéa 1er, R. 142-13-2, R. 142-1-A, III, D. 242-6-3, D. 242-6-6, D. 242-6-7 et D. 242-6-8 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, le deuxième, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1362 du 6 décembre 2012, alors en vigueur, le troisième, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et le sixième, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, qui sont chacune applicables au litige : 9. Selon le premier de ces textes, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies profession »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mai 2025 · n° 22-24.655

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-5, R. 143-21, alinéa 1, R. 142-13-2 et R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement, pour le deuxième, du décret n° 2012-1362 du 6 décembre 2012, alors en vigueur, pour le troisième, du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et pour le quatrième du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicables au litige : 3. Selon le premier de ces textes, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret. »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2024 · n° 22-20.671

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 242-5, l'article R. 143-21 alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1362 du 6 décembre 2012, alors en vigueur, l'article R. 142-13-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et l'article R. 142-1-A, III, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 : 3. Selon le premier de ces textes, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles f »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2024 · n° 22-20.670

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 242-5, l'article R. 143-21, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1362 du 6 décembre 2012, alors en vigueur, l'article R. 142-13-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et l'article R. 142-1-A, III, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 : 3. Selon le premier de ces textes, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.