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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre IV · Expertise médicale - Contentieux - PénalitésChapitre 2 · Contentieux généralChapitre 2 · Contentieux général et technique de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide socialeChapitre 2 · Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide socialeSection 5 · Dispositions spéciales relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus aux salariés agricolesSection 5 · Mesures d'instruction

Article R. 142-17 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20204 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 mai 2026 · n° 22-12.881

    Sommaire de la Cour

    Pour assurer l'effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l'ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions, y compris des pièces nouvelles, à moins que celles-ci lui aient été expressément demandées par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire ou devaient être produites, à ce stade de la procédure, pour justifier de la conformité à la législation de la sécurité sociale des informations déclarées par le cotisant lorsque la charge de la preuve lui incombe. Méconnaît les exigences d'un procès équitable, la cour d'appel qui refuse d'examiner les contrats de VRP produits par le cotisant devant elle pour contester l'assiette des cotisations redressées alors, d'une part, que ces pièces n'avaient pas été expressément demandées par l'inspecteur du recouvrement lors du contrôle ou de la phase contradictoire et, d'autre part, que la charge de la preuve de la conformité des informations déclarées à la législation applicable n'incombait pas au cotisant

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 19-21.307

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 14 et 97 du code de procédure civile et R. 142-17 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction alors applicable : 4. Selon le deuxième de ces textes, rendu applicable à la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par le dernier, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance. 5. Après avoir constaté que l'allocataire n'était ni présent ni représenté, le tribunal a accueilli la demande en condamnation de la caisse. 6. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni »

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  3. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 septembre 2016 · n° 15-10.861

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile et R. 142-17 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; qu'il résulte du troisième que les deux premiers sont applicables au tribunal des affaires de sécurité sociale ; Attendu que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'a »

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  4. Déchéance du pourvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 février 2016 · n° 15-13.200

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) s'est pourvue en cassation contre les jugements avant dire droit du 3 juillet 2014, en même temps qu'elle s'est pourvue contre les jugements, en dernier ressort, du 25 novembre 2014 ; Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre les jugements du 3 juillet 2014, il y a lieu de constater la déchéance partielle des pourvois n° M 15-13.203 à C 15-13.218 en ce qu'ils sont dirigés contre ces décisions ; Sur les pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre les jugements du 25 novembre 2014 : »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.