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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre V · Faute de l'assuré ou d'un tiersChapitre 4 · Faute d'un tiers

Article L. 454-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201816 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La victime d’un accident du travail peut demander réparation à un tiers responsable (autre que l’employeur ou ses salariés) pour les préjudices non couverts par la Sécurité sociale. Le juge fixe librement la date de consolidation des blessures, sans être lié par celle retenue par la CPAM.

    n° 20-10.572 (2021)

  • Un apprenti victime d’un accident en formation ne peut pas agir contre son centre de formation ou ses préposés, car ils ne sont pas considérés comme des tiers par rapport à l’employeur. En revanche, ses proches (non ayants droit) peuvent demander réparation de leur préjudice selon le droit commun.

    n° 21-23.216 (2024)

  • Le conjoint d’une victime survivante d’un accident du travail peut être indemnisé pour son préjudice personnel selon le droit commun, car il n’a pas la qualité d’ayant droit au sens de la Sécurité sociale.

    n° 13-16.471 (2014)

  • La victime d’un accident du travail peut agir directement contre un tiers responsable sans avoir à exercer au préalable un recours contre son employeur.

    n° 12-13.921 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 novembre 2025 · n° 24-80.496

    Sommaire de la Cour

    Par application de l'article 10 du code de procédure pénale, l'action de la CPAM, subrogée dans les droits de la victime de l'accident en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, se prescrit selon les règles de l'action publique lorsque l'action civile de la victime, sur laquelle se fonde cette intervention, a été exercée devant une juridiction répressive. Cette action n'est donc pas, dans cette hypothèse, soumise à la prescription décennale prévue par l'article 2226 du code civil

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2024 · n° 21-23.216

    Sommaire de la Cour

    L'apprenti qui a été victime d'un accident alors qu'il était en formation en exécution de son contrat d'apprentissage, n'est pas recevable à agir, sur le fondement de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, à l'encontre du centre de formation professionnelle et de promotion agricole, de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles dont le centre dépend et de ses préposés, lesquels n'ont pas la qualité de tiers par rapport à l'employeur, pour obtenir réparation selon les règles de droit commun des préjudices non réparés par la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, son maître d'apprentissage. En revanche, les proches de l'apprenti, qui n'ont pas la qualité d'ayants droit de celui-ci au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'ils ne perçoivent pas de prestations en application du livre IV de ce code, sont recevables à agir pour obtenir réparation de leur préjudice selon les règles de droit commun

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 octobre 2021 · n° 20-10.572

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du livre IV du code de la sécurité sociale. Il s'en déduit que le juge saisi de cette action doit fixer, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la date à laquelle les blessures de la victime ont été consolidées, sans être tenu par la date retenue par l'organisme social pour la détermination des prestations dues à la victime au titre de la législation sociale

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 novembre 2018 · n° 17-24.850

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 142-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale que pour régler les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. L'article L. 452-4 du même code ne donne compétence à cette juridiction, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3. Un arrêt irrévocable ayant décidé que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable d'un organisme de formation professionnelle, substitué à l'employeur dans la direction du salarié victime, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande en garantie formulée par l'employeur à l'encontre de cet organisme et de son assureur, a jugé que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale n'était pas compétente pour connaître de cette demande

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 janvier 2016 · n° 12-87.724

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour exclure l'application de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, qui permet à la victime, ou ses ayants droit et la caisse, de se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 dudit code, énonce que l'accident s'est produit non sur une voie ouverte à la circulation publique, mais sur une voie privée, intérieure à l'entreprise, destinée au chargement et au déchargement et réservée aux seuls agents et véhicules autorisés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 février 2015 · n° 13-11.945

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction sont applicables, selon l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute d'un tiers

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 septembre 2014 · n° 13-16.471

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale que, lorsque la victime d'un accident du travail a survécu, le conjoint de cette victime n'a pas la qualité d'ayant droit, au sens de l'article L. 451-1 précité, et peut, dès lors, être indemnisé de son préjudice personnel, selon les règles du droit commun. Viole donc ces textes la cour d'appel qui subordonne la recevabilité de la demande d'indemnisation du conjoint de la victime survivante au respect des conditions prévues pour les ayants droit visées à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2013 · n° 12-13.921

    Sommaire de la Cour

    Viole les dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui subordonne à l'exercice préalable d'un recours contre l'employeur le droit de la victime d'un accident du travail de demander au tiers auteur de l'accident la réparation du préjudice causé par ce dernier, conformément aux règles du droit commun

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 novembre 2011 · n° 10-83.219

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la condamnation prononcée est égale au montant du préjudice, elle s'entend nécessairement en deniers ou quittances, de sorte que les demandeurs sont sans intérêt à faire grief à l'arrêt d'avoir omis de déduire l'indemnité provisionnelle payée à la victime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2008 · n° 07-16.219

    Sommaire de la Cour

    En cas d'accident du travail dû à la faute intentionnelle d'un copréposé, qui rend l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale applicable, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 454-1, alinéas 8 et 9, du code de la sécurité sociale n'est pas due, ce texte n'étant applicable, aux termes de son alinéa 1er, que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 septembre 2025 · n° 24-86.381

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que, sauf lorsqu'il est constaté que le tiers et l'employeur travaillaient simultanément dans un intérêt commun et étaient placés sous une direction unique, la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit, en cas de partage de responsabilité de cet accident entre son employeur ou ses préposés et ce tiers, est en droit d'obtenir de ce dernier, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations du code de la sécurité sociale. 7. Tout jugeme »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 23-13.128

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-2, L. 454-1 et L. 455-1 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de ces textes que, si l'accident de trajet, dont le travailleur est victime dans les conditions prévues au premier, est causé par l'employeur ou ses préposés ou, plus généralement, par une personne appartenant à la même entreprise que la victime, celle-ci ou ses ayants droit conserve, contre l'auteur de l'accident, le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du livre IV du code de la sécurité sociale. 5. Pour rejeter les demandes de la victime formées cont »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2023 · n° 21-16.256

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 5. Selon ce texte, si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers. 6. Pour rejeter la demande de la caisse, l'arrêt retient que la société [15] n'a pas la qualité de tiers à l'égard des victimes mises à sa disposition par un contrat de prêt de main d'oeuvre et que les indemnités avancées par la caisse ne pouvaient être récupérées par elle que contre la personne ayan »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 décembre 2022 · n° 21-85.886

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale : 7. Il résulte de ce texte que la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit, en cas de partage de responsabilité de cet accident entre l'employeur ou ses préposés et une entreprise tierce, est en droit d'obtenir de cette dernière, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par application du livre quatre du code de la sécurité sociale. 8. Pour débouter MM. [M] de leurs demandes de dommages-intérêts au titre des souffrances endurées par [T] [M] et de son préjudice d'angoisse de mort imminente, l'arrêt attaqué énonce qu'en tan »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2018 · n° 17-14.907

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que le FGTI s'était prévalu devant la cour d'appel de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen qui constatait l'existence d'un contrat conclu entre la société Établissements W... et la société V... HP ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant exactement relevé que la juridiction pénale n'avait fait que retenir que les deux sociétés avaient, en application des dispositions de l'article L. 4121-5 du code du travail, des obligations particulières en termes d'analyse des risques liés à l'interférence de leurs activités, la cour d'appe »

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 janvier 2018 · n° 16-87.693

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois, en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.