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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre V · Faute de l'assuré ou d'un tiersChapitre 3 · Faute inexcusable ou intentionnelle de la victime

Article L. 453-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20163 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 juin 2017 · n° 15-24.510

    Sommaire de la Cour

    Le régime des marins français victimes d'accidents maritimes prévu par l'article 1er du décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins s'étend aux intéressés peu important la régularité de leur embarquement. Il en résulte que le marin embarqué pour accomplir un travail clandestin bénéficie de la protection de ce régime à l'occasion d'un accident du travail maritime

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 18-26.155

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 453-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale : 4. Présente le caractère d'une faute inexcusable de la victime au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. 5. Pour dire que la victime a commis une faute inexcusable, l'arrêt retient que le jour de l'accident, le salarié a de sa propre initiative ramassé des tuiles défectueuses sur le toit et les a transportées sur son épaule pour les descendre en passant par l'échelle, alors qu'en raison de son expérience et de ses compétences, il ne pouvait ignorer le danger que pouvait représenter une telle »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 mars 2016 · n° 15-10.824

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 453-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; Attendu que présente le caractère d'une faute inexcusable de la victime au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que l'intéressé a volontairement conduit un engin dangereux pour lequel un permis spécial est exigé, dont il ne disposait pas, sans aucune précaution de sécurité, en dehors des limites de sa mission de « chef de groupe/monteur » alors qu'il intervenait depuis plusieurs années pour l'entreprise dans le cadre du Tour de France et savait que s »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.