Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 juin 2026, n° 23-23.554
ECLI:FR:CCASS:2026:C200599
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 351-2 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2008-845 du 25 août 2008, applicable au litige : 4. Selon le premier de ces textes, les périodes d'assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. 5. Selon le second, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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