Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 juillet 2018, n° 17-17.830
ECLI:FR:CCASS:2018:C200999
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 351-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale que les périodes d'assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour valider à hauteur de plusieurs trimestres supplémentaires la période d'activité salariée effectuée au Gabon par un assuré retient que, certains de ses bulletins de salaire faisant état du versement de cotisations au titre de la retraite et des cotisations ayant été versées au titre d'un régime complémentaire, il convient d'en déduire que des cotisations vieillesse ont bien été versées pour l'ensemble de la période par son employeur
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