Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 janvier 2023, n° 20-20.629

ECLI:FR:CCASS:2023:C200100

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil et les articles L. 351-2, alinéa 1er, et R. 351-11 du code de la sécurité sociale, ces derniers dans leur rédaction applicable au litige : 3. Il résulte du deuxième de ces textes que les périodes d'assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations et qu'en cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. 4. Pour dire que les droits à retraite de l'assurée doivent pren

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés