Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 mars 2016, n° 15-16.204
ECLI:FR:CCASS:2016:C200344
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles L. 351-2 du code de la sécurité sociale et L. 980-3, alinéa 3, devenu l'article L. 6342-3, alinéa 3, du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension de retraite, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; qu'aux termes du second, lorsque les personnes qui suivent un stage de formation professionnelle continue sont rémunérées par l'État, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge et calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire révisés annuellement compte tenu de l'évolution du
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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