Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 27 novembre 2014, n° 13-27.417

ECLI:FR:CCASS:2014:C201763

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu à un minimum de cotisations. Viole ce texte la cour d'appel qui fixe au 1er octobre 2010 la date d'effet d'une pension de retraite alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé n'avait racheté qu'au mois de novembre 2010 les trimestres qui lui manquaient pour obtenir la pension de retraite qu'il sollicitait

Articles du code de la sécurité sociale visés