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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 24 janvier 2013, n° 11-27.299

ECLI:FR:CCASS:2013:C200084

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article L. 980-3 (devenu l'article L. 962-3 puis L. 6342-3) du code du travail que les cotisations ouvrières et patronales de sécurité sociale des bénéficiaires des stages de formation professionnelle rémunérés soit par l'Etat, soit par une région, ou qui ne bénéficient d'aucune rémunération, sont intégralement prises en charge par l'Etat ou la région et calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale. Ainsi, en application de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, les droits à pension des intéressés ne peuvent être ouverts qu'à concurrence de ce montant forfaitaire

Articles du code de la sécurité sociale visés