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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 décembre 2024, n° 22-21.152

ECLI:FR:CCASS:2024:C201173

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail, et les articles L. 243-15 et D. 243-15 du code de la sécurité sociale, les premier et quatrième dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, les troisième et dernier dans leur rédaction issue du décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011, que le donneur d'ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l'article L. 8222-1 du code du travail lorsqu'il s'est fait remettre par son cocontractant les documents que l'article D. 8222-5 du code du travail énumère, parmi lesquels figure l'attestation de vigilance. Par suite, viole ces textes l'arrêt qui retient que le donneur d'ordre avait procédé aux vérifications qui lui incombaient alors qu'il ressortait de ses constatations que la société sous-traitante, qui certifiait avoir recours à des salariés, n'avait pas fourni au donneur d'ordre l'attestation de vigilance comportant les informations exigées par l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale

Articles du code de la sécurité sociale visés