Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 janvier 2025, n° 22-19.808
ECLI:FR:CCASS:2025:C200105
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail, et les articles L. 243-15 et D. 243-15 du code de la sécurité sociale : 5. Il résulte du troisième de ces textes, que la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4 du code du travail, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 du même code si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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