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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 février 2017, n° 16-11.297

ECLI:FR:CCASS:2017:C200168

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale que l'attestation prévue par ce texte, dite attestation de vigilance, qui permet au cocontractant de vérifier que la personne qui exécute ou doit exécuter un contrat portant sur l'exécution d'un travail, la fourniture d'une prestation de services ou un acte de commerce, est à jour de ses obligations auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, ne peut être délivrée à la personne qui conteste par recours contentieux, sans les acquitter, les cotisations et contributions qui lui sont réclamées à la suite d'une verbalisation pour travail dissimulé. L'impossibilité de contracter dans laquelle se trouve cette personne est une conséquence de l'application de la loi et le juge du référé du contentieux général de la sécurité sociale, saisi d'une contestation du refus de délivrance de ladite attestation par un employeur faisant l'objet d'un redressement pour travail dissimulé, n'a le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir l'imminence du dommage qu'il constate que si la décision de redressement lui paraît manifestement infondée. En conséquence, justifie sa décision l'arrêt qui rejette les demandes d'un employeur tendant à la suspension du refus de délivrance et à la délivrance de l'attestation de vigilance après avoir constaté que celui-ci ne conteste pas la régularité de la procédure ayant abouti à la notification du redressement, ni le redressement lui-même

Articles du code de la sécurité sociale visés