Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 mai 2025, n° 23-12.263

ECLI:FR:CCASS:2025:C200469

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 5. Selon le premier de ces textes, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature. 6. Selon le second, toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération au sens du premier. 7. Pour annuler les chefs de red

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés