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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 septembre 2023, n° 21-22.501

ECLI:FR:CCASS:2023:C200941

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Il résulte de l'article L. 133-4-6 du même code que la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil et que l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi, à l'adresse du destinataire, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. Viole ces textes la cour d'appel qui déclare irrecevable comme prescrite l'action de la caisse alors qu'elle constatait que celle-ci avait adressé par lettre recommandée deux mises en demeure à l'assuré qui les avaient reçues, de sorte que le délai de prescription avait été interrompu

Articles du code de la sécurité sociale visés