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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 septembre 2009, n° 08-15.510

ECLI:FR:CCASS:2009:C201352

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si aux termes du 3ème alinéa de l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé, celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel, cette disposition, destinée à empêcher qu'aucune structure ne reprenne le risque, n'interdit pas au juge de la tarification, en présence d'une scission d'entreprise, de rechercher, par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve, la société ou l'établissement issus de cette scission ayant repris le risque qui avait été aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ayant constaté que le risque aggravé avait été repris par une société qui le reconnaissait, en a exactement déduit que l'aggravation du risque ne pouvait pas être mise à la charge de la société que désignait le 3ème alinéa de l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale

Articles du code de la sécurité sociale visés