Skip to content

Livre Ier · Etablissements de santéTitre IV · Etablissements publics de santéChapitre Ier · Organisation générale

Article L. 6141-1 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 janvier 20167 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 17-27.540

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 5424-2, 1°, du code du travail, les établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux des chambres des métiers, des services à caractère industriel gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des établissements et services d'utilité agricole de celles-ci, peuvent adhérer au régime d'assurance chômage pour la couverture du risque de privation d'emploi de ceux de leurs agents non titulaires mentionnés par l'article L. 5424-1, 2°, du même code. Selon l'article L. 6141-1, alinéa 1, du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière, soumis au contrôle de l'Etat, et leur objet n'est ni industriel, ni commercial. Viole ces textes, ensemble l'article 1er, alinéa 1, du code civil, en donnant un effet immédiat à l'article L. 6141-1, alinéa 1, du code de la santé publique susmentionné dont l'exécution nécessitait des mesures d'application, la cour d'appel qui, pour dire mal fondé le redressement afférent à l'assujettissement au titre des années 2009 et 2010 du personnel non titulaire d'un établissement public de santé ayant adhéré en 2005 au régime de l'assurance chômage, retient que, qualifié d'établissement public de l'Etat depuis la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, celui-ci ne pouvait plus opter pour un régime d'adhés

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 janvier 2026 · n° 23-18.997

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1er, alinéa 1er, du code civil et les articles L. 5424-1, 2°, L. 5424-2, 1°, du code du travail et L. 6141-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 : 4. Selon le troisième de ces textes, les établissements publics administratifs autres que ceux de l'État et ceux des chambres des métiers, des services à caractère industriel gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des établissements et services d'utilité agricole de celles-ci, peuvent adhérer au régime d'assurance chômage pour la couverture du risque de privation d'emploi »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2026 · n° 23-21.218

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1er, alinéa 1er, du code civil et les articles L. 5424-1, 2°, L. 5424-2, 1°, du code du travail et L. 6141-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 : 4. Selon le troisième de ces textes, les établissements publics administratifs autres que ceux de l'État et ceux des chambres des métiers, des services à caractère industriel gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des établissements et services d'utilité agricole de celles-ci, peuvent adhérer au régime d'assurance chômage pour la couverture du risque de privation d'emploi d »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2026 · n° 23-21.217

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1er, alinéa 1er, du code civil et les articles L. 5424-1, 2°, L. 5424-2, 1°, du code du travail et L. 6141-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 : 4. Selon le troisième de ces textes, les établissements publics administratifs autres que ceux de l'État et ceux des chambres des métiers, des services à caractère industriel gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des établissements et services d'utilité agricole de celles-ci, peuvent adhérer au régime d'assurance chômage pour la couverture du risque de privation d'emploi d »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 décembre 2025 · n° 22-24.001

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 413-14 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives issues du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et de l'ordonnance n° 2015-855 du 15 juillet 2015, applicables au litige, les articles L. 6141-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur, 2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, modifié par décret n° 2011-257 du 9 mars 2011, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'articl »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 septembre 2025 · n° 23-17.495

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1er, alinéa 1er , du code civil et les articles L. 5424-1, 2°, L. 5424-2, 1°, du code du travail et L. 6141-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 : 4. Selon le troisième de ces textes, les établissements publics administratifs autres que ceux de l'État et ceux des chambres des métiers, des services à caractère industriel gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des établissements et services d'utilité agricole de celles-ci, peuvent adhérer au régime d'assurance chômage pour la couverture du risque de privation d'emploi »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er février 2024 · n° 21-19.868

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1er, alinéa 1er, du code civil et les articles L. 5424-1, 2°, L. 5424-2, 1°, du code du travail et L. 6141-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 : 4. Selon le troisième de ces textes, les établissements publics administratifs autres que ceux de l'État et ceux des chambres des métiers, des services à caractère industriel gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des établissements et services d'utilité agricole de celles-ci, peuvent adhérer au régime d'assurance chômage pour la couverture du risque de privation d'emploi d »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.