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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 avril 2025, n° 23-23.391

ECLI:FR:CCASS:2025:C100246

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles R. 3211-16, alinéa 1er, et R. 3211-18, alinéa 1er, du code de la santé publique : 7. Selon le premier de ces textes, l'ordonnance du juge est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception. 8. Selon le second, l'ordonnance du juge est susceptible d'appel devant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la santé publique visés