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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 29 janvier 2025, n° 23-22.498

ECLI:FR:CCASS:2025:C100068

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 3211-16 du code de la santé publique : 7. Selon ce texte, la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception. 8. Pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance du 2 juin 2023 et maintenir la mesure de soins, l'ordonnance retient que M. [B] ne peut tirer bénéfice de son propre refus de recevoir cette notification et que, ayant été régulièrement notifiée, la décision du juge des libertés et de la détention est devenue définitive. 9. En statuant ainsi, alors qu'en

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la santé publique visés