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Livre VII · Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifsLivre VII · Marques de produits ou de services et autres signes distinctifsTitre Ier · Marques de fabrique, de commerce ou de serviceTitre Ier · Marques de produits ou de servicesChapitre IV · Transmission et perte du droit sur la marque

Article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 décembre 201915 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une commune peut demander la déchéance d’une marque si son nom a été déposé comme marque pour des produits ou services couvrant presque toutes les catégories, ce qui l’empêche d’utiliser librement son nom pour ses activités.

    n° 14-22.245 (2016)

  • Un usage sérieux de la marque suppose que celle-ci soit utilisée pour les produits ou services enregistrés, ou pour des produits ou services directement liés à ceux déjà commercialisés sous cette marque.

    n° 15-17.332 (2017)

  • Le juge doit vérifier si une catégorie de produits ou services trop large peut être divisée en sous-catégories autonomes et cohérentes, en se basant sur leur finalité et leur destination, avant d’examiner la demande de déchéance.

    n° 23-21.866 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

15 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 mai 2025 · n° 23-21.296

    Sommaire de la Cour

    Le juge saisi d'une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l'enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l'absence d'identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l'enregistrement de celle-ci ou au cours de l'instance en déchéance. Aux fins de l'identification d'une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d'être envisagée de manière autonome, le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel, ce qu'il convient d'apprécier de manière concrète. Le juge doit ensuite apprécier la demande en déchéance au regard des sous-catégories ainsi définies. Prive sa décision de base légale l'arrêt qui rejette une demande en déchéance sans rechercher, comme elle y était invitée, si les preuves d'usage qu'elle retenait ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories de services visés dans le certificat d'enregistrement de la marque, de sorte que cet usage ne pouvait justifier le rejet de la demande de déchéance pour la totalité des services relevant de ces catégories

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 mai 2025 · n° 23-21.866

    Sommaire de la Cour

    Le juge saisi d'une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l'enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l'absence d'identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l'enregistrement de celle-ci ou au cours de l'instance en déchéance. Aux fins de l'identification d'une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d'être envisagée de manière autonome, le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel, ce qu'il convient d'apprécier de manière concrète. Le juge doit ensuite apprécier la demande en déchéance au regard des sous-catégories ainsi définies. Prive sa décision de base légale l'arrêt qui, pour dire que le titulaire de la marque avait démontré son usage sérieux pour la catégorie large des « cosmétiques », retient que les produits cosméto-textiles et la recharge sont des cosmétiques puisqu'ils ont un lien, directement ou indirectement, avec la peau et que les clients n'achètent pas le produit pour le textile mais pour son effet amincissant, qui rentre dans le champ de la définition du cosmétique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les produits cosméto-textiles et leurs recharges, destinés à procurer un effet amincissant pa

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 novembre 2020 · n° 16-28.281

    Sommaire de la Cour

    Par l'arrêt CJUE, arrêt du 26 mars 2020, Cooper International Spirits e. a., C-622/18, la CJUE a dit pour droit que l'article 5, § 1, sous b), l'article 10, § 1, alinéa 1, et l'article 12, § 1, alinéa 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, lus conjointement avec le considérant 6 de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens qu'ils laissent aux Etats membres la faculté de permettre que le titulaire d'une marque déchu de ses droits à l'expiration du délai de cinq ans à compter de son enregistrement pour ne pas avoir fait de cette marque un usage sérieux dans l'Etat membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle avait été enregistrée conserve le droit de réclamer l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'usage, par un tiers, antérieurement à la date d'effet de la déchéance, d'un signe similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires prêtant à confusion avec sa marque, précisant, à cet égard, qu'il convient d'apprécier, au cours de la période de cinq ans suivant l'enregistrement de la marque, l'étendue du droit exclusif conféré au titulaire, en se référant aux éléments résultant de l'enregistrement de la marque et non pas par rapport à l'usage que le titulaire a pu faire de cette marque pendant cette période. Par conséquent, la déchéance d'une marque, prononcée en application de l'article L. 714-5 du code de la propriét

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 janvier 2017 · n° 15-17.332

    Sommaire de la Cour

    L'usage, par une partie qui n'était pas titulaire de la marque sous laquelle des produits ont été mis sur le marché, d'une marque enregistrée après la cessation de leur commercialisation, pour désigner des produits et services non couverts par l'enregistrement de la seconde et ne consistant ni en pièces détachées entrant dans la composition ou la structure de ces produits, ni en produits ou services se rapportant à des produits déjà commercialisés par ses soins, ne caractérise pas un usage sérieux de cette marque

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 octobre 2016 · n° 14-22.245

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, la déchéance pour non-usage d'une marque peut être demandée par toute personne intéressée. Justifie d'un tel intérêt la commune dont il a été constaté que le nom avait été déposé à titre de marques pour désigner des produits et services couvrant presque toutes les classes, ce dont il résulte une entrave au libre usage de son nom pour l'exercice de ses activités

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 janvier 2016 · n° 14-18.434

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui relève qu'une société ne justifie pas d'un usage sérieux des marques dont elle est titulaire au cours de la période ininterrompue de cinq années définie par la demande de déchéance, prononce à bon droit la déchéance des droits de cette société sur les marques au jour de la demande

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juin 2014 · n° 13-17.769

    Sommaire de la Cour

    Les articles 15 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle exigent seulement que la marque exploitée ne diffère des marques enregistrées que par des éléments n'en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mai 2010 · n° 09-65.072

    Sommaire de la Cour

    Le demandeur en déchéance de droits de marque justifie d'un intérêt à agir lorsque sa demande tend à lever une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 novembre 2022 · n° 21-18.986

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 : 8. En vertu de ce texte, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. 9. Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ce qui suppose l'utilisation de celle-ci sur »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 novembre 2021 · n° 18-16.750

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 : 5. Il résulte de ce texte que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés et que sont dépourvus de caractère distinctif, notamment, les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service. Le caractère distinctif d'une marque s »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 juin 2018 · n° 16-27.856

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur des pièces inopérantes, pour être postérieures à la présentation de la demande de déchéance, a statué par une décision motivée en retenant qu'il n'était pas justifié d'une exploitation sérieuse de la marque pour les produits considérés ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes en ce que, soutenant qu'il aurait été fait usage de cette marque dans un numéro spécial en série limitée d'un magazine dont la couverture reproduisait ses marques afin de mettre en avant un article »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 janvier 2018 · n° 16-10.761

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la déchéance des droits attachés à la marque n'est pas encourue si son usage sérieux a commencé ou repris plus de trois mois avant la demande en déchéance, lors même que cette marque n'avait pas fait l'objet d'un tel usage durant une période ininterrompue de cinq ans ; Attendu que pour prononcer la déchéance, à compter du 8 juin 1995, des droits de la société Adidas France sur la marque française n° 1 569 217, l'arrêt retient que, la déchéance étant sollicitée à compter du 8 juin 1995, la période de référence à considérer est celle allant du 8 juin 1990 au 8 juin 1995 et qu'à l'exception du »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 décembre 2017 · n° 16-10.859

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt relève que les constats d'huissier de justice des 23 septembre 2011, 6 février 2012, 27 juin 2013 et 24 juillet 2013 établissent que le magazine « Jours de France », faisant usage de la marque, a été édité dans des conditions excluant toute confusion dans l'esprit du public ; qu'il retient que le nombre moyen des visiteurs ayant accédé au site internet « Jours de France » montre que la diffusion sur internet est de nature à assurer le rayonnement du produit ; qu'il retient encore qu'il est justifié du sérieux de la reprise d'usage de la marque, confortée par l'exploitation du magazine sous format papier ; qu'ayant ainsi constaté la reprise d'un usage sérieux de la ma »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mai 2016 · n° 14-19.935

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la déchéance des droits attachés à la marque n'est pas encourue si son usage sérieux a commencé ou repris plus de trois mois avant la demande en déchéance, lors même que cette marque n'avait pas fait l'objet d'un tel usage durant une période ininterrompue de cinq ans ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 février 2016 · n° 14-15.144

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.