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Livre VII · Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifsLivre VII · Marques de produits ou de services et autres signes distinctifsTitre Ier · Marques de fabrique, de commerce ou de serviceTitre Ier · Marques de produits ou de servicesChapitre VI · ContentieuxSection 1 · Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque

Article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er avril 20208 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un tiers poursuivi pour contrefaçon de marque peut se défendre en prouvant que les produits ont déjà été mis en vente dans l’Espace économique européen par le titulaire de la marque ou avec son accord.

    n° 14-11.479 (2015)

  • Le propriétaire d’une marque ne peut pas interdire à un tiers d’utiliser, dans son activité professionnelle, des indications descriptives (comme la qualité, l’origine ou la date de fabrication) si cet usage respecte les pratiques honnêtes du commerce.

    n° 15-28.114 (2017)

  • La mauvaise foi lors du dépôt d’une marque peut être retenue même si le déposant n’a pas visé un tiers en particulier, dès lors qu’il connaissait l’usage du signe par un tiers et que le signe déposé ne correspondait pas à son seul nom patronymique.

    n° 24-14.355 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 novembre 2025 · n° 24-14.355

    Sommaire de la Cour

    Se détermine par des motifs impropres à exclure la mauvaise foi et prive sa décision de base légale l'arrêt qui, pour écarter une telle mauvaise foi du titulaire d'une marque lors du dépôt et dire prescrite l'action en revendication fondée sur la fraude aux droits d'un tiers, retient que la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu'il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime et que le dépôt de la marque avait pour objet, non de porter atteinte à l'entreprise d'un tiers, mais de protéger le nom patronymique du déposant contre tout tiers concurrent qui prétendrait en faire usage, cependant, d'une part, que le signe déposé n'était pas constitué du seul nom patronymique en cause et que la déposante connaissait l'exploitation de ce signe par un tiers, sans rechercher, d'autre part, comme il lui était pourtant demandé, si le titulaire avait jamais exploité le signe ni s'il avait eu une telle intention. La condition de mauvaise foi prévue à l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 juillet 2017 · n° 15-28.114

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'interprété à la lumière de l'article 6, § 1, sous b), de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 novembre 2015 · n° 14-11.479

    Sommaire de la Cour

    L'épuisement des droits conférés par la marque supposant la mise en circulation des produits en cause pour la première fois sur le territoire de l'Espace économique européen par le titulaire de la marque, ou avec son consentement, ce qui en garantit l'origine, le tiers poursuivi en contrefaçon n'a pas d'autre preuve à rapporter que celle de l'épuisement des droits qu'il invoque comme moyen de défense. Ayant souverainement retenu que la connaissance par les titulaires de marques de la source d'approvisionnement du tiers poursuivi leur permettrait de faire obstacle à la libre circulation des produits sur le territoire de l'Espace économique européen en tarissant cette source, c'est, à bon droit, et sans inverser la charge de la preuve, qu'une cour d'appel en a déduit qu'il leur appartenait d'établir que les produits avaient été initialement mis dans le commerce par eux-mêmes, ou avec leur consentement, en dehors de l'Espace économique européen, sans avoir à exiger que le tiers poursuivi identifie la source de son approvisionnement, et qu'elle a recherché si, comme ils le prétendaient, leur absence de consentement s'expliquait par le défaut d'authenticité des produits litigieux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 janvier 2024 · n° 22-19.238

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 711-4, L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 : 5. Il résulte du premier de ces textes que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une marque antérieure enregistrée et du deuxième, qu'il y a imitation de la marque, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public. Il résulte du troisième que la violation des interdictions prévues à l'article L. 713-3 constitue une contrefaçon engageant la responsabili »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 septembre 2023 · n° 20-16.680

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 713-3, L. 716-1 et L. 716-6, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 : 4. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes qu'est interdite, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion, l'imitation d'une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement et que ce risque de confusion doit s'apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements. 5. Selon »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 juin 2023 · n° 22-10.759

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 : 7. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'est interdit, sauf autorisation du propriétaire, l'usage d'une marque imitée, pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, et que l'atteinte ainsi portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon. 8. Le risque de confusion entre les deux signes doit s'apprécier globalement, par référence au contenu de l'enre »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mars 2019 · n° 17-31.605

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 mai 2018 · n° 16-21.072

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 713-2, L. 713-4, L. 716-1 et L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une action en contrefaçon à laquelle est opposé l'épuisement des droits conférés par la marque invoquée, de rechercher si le tiers poursuivi rapporte la preuve de cet épuisement pour chacun des exemplaires reconnus authentiques du produit concerné par le litige, sauf à démontrer, pour échapper à cette preuve, l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.