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Livre VII · Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifsLivre VII · Marques de produits ou de services et autres signes distinctifsTitre Ier · Marques de fabrique, de commerce ou de serviceTitre Ier · Marques de produits ou de servicesChapitre IV · Transmission et perte du droit sur la marque

Article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 décembre 20199 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une marque peut être annulée si elle risque de créer une confusion avec une dénomination sociale (nom d’entreprise) déjà protégée, même si cette dénomination sociale est plus récente que d’autres droits du titulaire de la marque contestée.

    n° 22-21.716 (2024)

  • Une marque ne peut pas être revendiquée par un tiers si elle utilise un titre réservé à une profession réglementée (comme « notaire ») sans en avoir le droit ; elle peut seulement être annulée.

    n° 12-29.157 (2014)

  • La cession des droits d’utilisation d’un dessin sur des emballages n’inclut pas automatiquement le droit de déposer ce dessin comme marque, sauf accord contraire.

    n° 09-12.262 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 janvier 2024 · n° 22-21.716

    Sommaire de la Cour

    Le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité d'une marque déposée postérieurement s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d'un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste. En conséquence, est approuvé l'arrêt qui retient l'existence d'un droit antérieur constitué d'une dénomination sociale, juridiquement protégé et non contesté à la date des dépôts de marque attaqués, et qui en déduit qu'il peut être défendu contre l'enregistrement d'une marque postérieure, même constituée d'une dénomination sociale plus ancienne

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mai 2021 · n° 19-17.676

    Sommaire de la Cour

    En vertu des articles L. 711-3, b), et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, la marque dont l'utilisation est légalement interdite doit être déclarée nulle. Selon l'article R. 5141-1-1 du code de la santé publique, lorsque le nom d'un médicament vétérinaire est un nom de fantaisie, il ne peut se confondre avec la dénomination commune. L'annulation d'une marque fondée sur ce dernier texte n'est pas subordonnée à l'interdiction préalable de la marque par les autorités de santé

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 novembre 2015 · n° 14-25.216

    Sommaire de la Cour

    En vertu des dispositions de l'article II, D, 5°, de la Convention fédérale du 16 avril 1996, à laquelle l'article 2 du statut des agents généraux d'assurances, approuvé par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, renvoie la définition des règles applicables aux traités de nomination signés à compter du 1er janvier 1997, le mode de transmission de l'agence générale est en principe la cession de gré à gré, réalisée avec l'agrément de la société mandante. Ce mode de transmission emporte, pour l'agent général sortant, le droit de céder directement à son successeur, en sus de son droit de créance sur le portefeuille, les actifs corporels et incorporels qui, bien qu'affectés à l'exploitation de l'agence, lui appartiennent en propre. Ce droit subsiste, selon les modalités que déterminent les accords d'entreprise, lesquels ne peuvent déroger aux dispositions statutaires de la Convention fédérale que dans un sens favorable à l'agent général, quand, la cession ne pouvant se faire de gré à gré, l'agent sortant opte pour le versement d'une indemnité compensatrice par l'entreprise d'assurance. Fait l'exacte application de ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer une société, assignée aux fins de se voir interdire l'usage de la dénomination de l'agence générale d'assurance qu'elle exploite, recevable à invoquer reconventionnellement, sur le fondement de l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, la nullité de l'enregistrement de la marque homonyme, déposée le 28 juill

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 décembre 2014 · n° 12-29.157

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 711-3, b, et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle et 433-17 du code pénal, ensemble l'article 1er de l'ordonnance n° 12-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, l'adoption et l'usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l'autorité publique, sans en être titulaire, étant contraire à l'ordre public, cette marque ne peut donner lieu à revendication, mais seulement à annulation sur le fondement du deuxième de ces textes. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir retenu que l'enregistrement d'une marque comportant le terme "notaires" avait été effectué en fraude des droits d'un conseil régional des notaires, en déduit que l'action en revendication de ce dernier est recevable et que doit être confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné le transfert à son profit de la marque

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 février 2010 · n° 09-12.262

    Sommaire de la Cour

    Aucun usage n'impose qu'à elle seule et sauf clause contraire expresse, la cession des droits de reproduction d'une oeuvre sur des étuis et emballages implique cession du droit de déposer ce dessin en tant que marque

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 décembre 2023 · n° 22-15.341

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 714-3 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 1169-2019 du 13 novembre 2019 : 7. Selon ces textes, sont irrecevables l'action en nullité d'une marque pour atteinte à un droit antérieur et l'action en contrefaçon engagées contre le titulaire d'une marque enregistrée postérieurement et dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. 8. La tolérance s'apprécie au regard de la connaissance par le propriétaire d'une marque antérieure de l'usage, par un tiers, de la marque postérieure, après son enregistrement. 9. Le »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2023 · n° 22-10.776

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. Les sociétés Beleggingsmaatschappij Wiemeijer BV et SIHPM contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que les sociétés Vega n'ont pas fait valoir, devant la cour d'appel, que seule une annulation partielle de leur marque pourrait être prononcée et qu'elles pourraient continuer d'user des services figurant dans les classes visées à l'enregistrement de leurs marques n'emportant aucune confusion avec ceux visés par les marques antérieures. Elles en déduisent que le grief, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable. 9. Cependant, ce moyen, qui invoque un vice qui ne pouvait être décelé avant que l'arrêt ne soit ren »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 novembre 2020 · n° 18-18.455

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 711-3, b), du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 13 novembre 2019, L. 712-6, alinéa 1er, et L. 714-3 du même code : 4. Si, selon les premier et troisième textes susvisés, une marque constituée d'un signe de nature à tromper le public ne peut pas être enregistrée et, si elle l'a été, doit en principe être annulée, une telle marque peut néanmoins, en application du deuxième, donner lieu à revendication dans l'hypothèse où le transfert de sa propriété ferait disparaître son caractère déceptif. 5. Pour rejeter la demande de M. G... en revendication des marques française et internationale « [. »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 janvier 2018 · n° 15-20.796

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.