Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 31 janvier 2018, n° 16-10.761
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00071
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la déchéance des droits attachés à la marque n'est pas encourue si son usage sérieux a commencé ou repris plus de trois mois avant la demande en déchéance, lors même que cette marque n'avait pas fait l'objet d'un tel usage durant une période ininterrompue de cinq ans ; Attendu que pour prononcer la déchéance, à compter du 8 juin 1995, des droits de la société Adidas France sur la marque française n° 1 569 217, l'arrêt retient que, la déchéance étant sollicitée à compter du 8 juin 1995, la période de référence à considérer est celle allant du 8 juin 1990 au 8 juin 1995 et qu'à l'exception du
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la propriété intellectuelle visés
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