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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 septembre 2026, n° 24-20.634

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00475

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la propriété intellectuelle visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2024), le 29 novembre 2015, M. [D] a obtenu l'enregistrement, sous le n° 15 4 229 656, de la marque verbale française « Weezee » pour désigner différents produits et services dont, en classe 38, les services de « télécommunications » et d' « affichage électronique (télécommunications) ».

2Le 27 janvier 2022, la société Seedeck a saisi le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) aux fins d'obtenir la déchéance des droits de M. [D] sur la marque « Weezee » pour l'ensemble des produits et services désignés à l'enregistrement.

3Par décision DC22-0017/GB du 20 janvier 2023, le directeur général de l'INPI a déclaré M. [D] déchu de ses droits sur cette marque pour l'ensemble des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l'exception des services de « télécommunications » et d' « affichage électronique (télécommunications) ».

4La société Seedeck a formé un recours contre cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses troisième, sixième et septième branches

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société Seedeck fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions la décision du directeur général de l'INPI, rejetant ainsi sa demande tendant au prononcé de la déchéance des droits de M. [D] sur la marque « Weezee » n° 15 4 229 656 pour les services de « télécommunications ; services d'affichage électronique (télécommunications) », alors « que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en se fondant expressément sur les mentions du site internet "weezee.fr", dont M. [D] produisait des captures d'écran datées du 13 mai 2022, faisant la promotion d'un "Wifi illimité à l'extérieur" et d'une connexion "aux réseaux proches de chez vous", pour retenir un usage de la marque "Weezee" pour "le service consistant à proposer une connexion par wifi au réseau Internet au moyen d'une application qui permet d'économiser son forfait de téléphone portable en connectant celui-ci à des réseaux wifi partenaires", cependant qu'il ressortait des mentions claires et précises de ce site internet, apparaissant sur les mêmes captures d'écran, que la description ainsi faite de l'application correspondait à une "version 2.0" qui n'était pas encore disponible en mai 2022, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission les mentions claires et précises de cette pièce à laquelle elle s'est référée, a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

7Pour retenir que M. [D] rapportait la preuve de l'usage sérieux de la marque entre le 27 janvier 2017 et le 27 janvier 2022 pour le service consistant à proposer une connexion par wifi au réseau Internet au moyen d'une application qui permet d'économiser son forfait de téléphone portable en connectant celui-ci à des réseaux wifi partenaires, relevant des services de « télécommunications ; services d'affichage électronique (télécommunications) », l'arrêt retient que la fonction de l'application est explicitée sur le site Internet « Weezee.fr » (captures d'écran produites par M. [D] en pièce n° 3) dans les termes suivants : « Wifi illimité à l'extérieur, à prix cassé ! Depuis 2014, notre mission est la même : vous connecter facilement aux réseaux Wifi proches de vous grâce à une application complète et novatrice ». Il ajoute qu'un tel service correspond à un service de « télécommunications ».

8En statuant ainsi, alors qu'il résultait des captures d'écran datées de mai 2022 que ce service n'était toujours pas disponible à cette date, la cour d'appel, qui en a dénaturé par omission les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Et sur le moyen pris en sa huitième branche

Ce que soutenait le demandeur

9La société Seedeck fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions la décision du directeur général de l'INPI, rejetant ainsi sa demande tendant au prononcé de la déchéance des droits de M. [D] sur la marque « Weezee » n° 15 4 229 656 pour les services de « télécommunications ; services d'affichage électronique (télécommunications) », alors « qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux au sens de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée ; que, dans ses conclusions, la société Seedeck soulignait que les "services d'affichage électronique (télécommunications)" de la classe 38 consistaient en la mise en œuvre de solutions permettant à une personne d'acheminer un message ou un signe vers un écran ou un moyen d'affichage et que ces services ne pouvaient recouvrir les services fournis par n'importe quelle application mobile au seul motif que ces applications procèdent par affichage sur un écran ; qu'en se bornant à retenir qu'il n'était "pas contesté que l'application fonctionne en opérant la conversion d'un code wifi en un QR code généré par affichage sur le smartphone de l'utilisateur" et qu' "une telle opération relève des 'services d'affichage électronique (télécommunications)' désignés à l'enregistrement", la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un usage de la marque "Weezee" pour des "services d'affichage électronique (télécommunications)", c'est-à-dire pour la fourniture de services consistant à offrir à des tiers la possibilité d'afficher des données sur un support électronique, en violation de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle :

10Aux termes de ce texte, encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

11Aux fins de déterminer la nature des produits et services couverts par l'enregistrement, il convient de se référer à la dixième édition de la classification internationale de produits et de services aux fins de l'enregistrement des marques instituée par l'Arrangement adopté à [Localité 2] le 15 juin 1957, applicable au jour du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque « Weezee ».

12Selon la note explicative de cette classification, la classe 38 comprend essentiellement les services qui permettent à une personne au moins de communiquer avec une autre par un moyen sensoriel. De tels services comprennent ceux qui permettent à une personne de converser avec une autre, transmettent des messages d'une personne à une autre et placent une personne en communication orale ou visuelle avec une autre (radio et télévision). Cette classe comprend notamment les services qui consistent essentiellement en la diffusion de programmes de radio ou de télévision.

13Il s'ensuit que les « services d'affichage électronique (télécommunications) » s'entendent de la diffusion de messages par voie d'affichage électronique.

14Pour retenir que la marque est exploitée pour les « services d'affichage électronique (télécommunications) », désignés à l'enregistrement, l'arrêt relève que l'application fonctionne en opérant la conversion d'un code wifi en un QR code, lequel est affiché sur le smartphone de l'utilisateur.

15En statuant ainsi, alors que l'affichage, sur le téléphone portable de l'utilisateur de l'application, d'un code-barres à deux dimensions (QR code) obtenu par la conversion d'un code de protocole de communication sans fil (code wifi) n'assure la diffusion d'aucun message, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en tant qu'elle rejette la demande de déchéance des droits de M. [D] sur la marque française « Weezee » n° 15 4 229 656 pour les services de « télécommunications » et d' « affichage électronique (télécommunications) », l'arrêt rendu le 7 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne M. [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [D] et la société Digiciel Carribean Limited et condamne M. [D] à payer à la société Seedeck la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle

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