Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
3M. [A] et la société [A] font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société [A] au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, alors :
« 1°/ qu'au titre de la concurrence déloyale, la société [A] faisait valoir que l'activité de la société Delessert créait un risque de confusion avec l'activité de restauration qu'elle exerce effectivement sous la marque "L'Amourette" en qualité d'exploitante autorisée de cette marque et que les faits de contrefaçon commis par cette société à l'égard de M. [A] étaient constitutifs, à son égard, d'actes de concurrence déloyale ; que, pour écarter cette demande, la cour d'appel a retenu, en particulier, que la société [A] alléguait un risque de confusion sans le démontrer ; que la cassation du chef de l'arrêt ayant rejeté les demandes en contrefaçon de la marque "L'Amourette" , qui sera prononcée sur le premier moyen, entraînera donc, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt visé par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il s'infère nécessairement d'actes de concurrence déloyale résultant d'un risque de confusion un préjudice, fût-il seulement moral ; qu'en relevant, pour débouter la société [A] de son action en concurrence déloyale, que cette société serait "défaillante à faire la démonstration d'un préjudice de ce chef", la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
4La cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant les demandes en contrefaçon de la marque "L'Amourette", susceptible d'être prononcée sur le premier moyen, n'affecte pas le constat que la société SARL [A], qui alléguait, au soutien de sa demande fondée sur la concurrence déloyale, un risque de confusion ou une banalisation de son enseigne, n'avait pas démontré la réalité de ce risque.
5Inopérant en sa seconde branche, qui critique des motifs erronés mais surabondants, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.