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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 24-22.190

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00517

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant les demandes en contrefaçon de la marque "L'Amourette", susceptible d'être prononcée sur le premier moyen, n'affecte pas le constat que la société SARL [A], qui alléguait, au soutien de sa demande fondée sur la concurrence déloyale, un risque de confusion ou une banalisation de son enseigne, n'avait pas démontré la réalité de ce risque. 5. Inopérant en sa seconde branche, qui critique des motifs erronés mais surabondants, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de la propriété intellectuelle visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2024), M. [A] est titulaire de la marque verbale française « L'Amourette » n° 3378650, déposée le 6 septembre 2005 et renouvelée, pour désigner, en classe 43, les services de restauration, services de bars, services de traiteurs et services hôteliers. Il est gérant de la société Hun [A], devenue SARL [A], laquelle exploite un restaurant à l'enseigne « [Etablissement 1] » situé à [Localité 1] (93) .

2M. [A] et la société SARL [A] ont assigné, l'un en contrefaçon de sa marque, l'autre en concurrence déloyale, la société Delessert, créée en juin 2020, qui exploite un restaurant à l'enseigne « [Etablissement 1] » situé dans le quartier de Passy, à [Localité 3].

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. [A] et la société [A] font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société [A] au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, alors :

« 1°/ qu'au titre de la concurrence déloyale, la société [A] faisait valoir que l'activité de la société Delessert créait un risque de confusion avec l'activité de restauration qu'elle exerce effectivement sous la marque "L'Amourette" en qualité d'exploitante autorisée de cette marque et que les faits de contrefaçon commis par cette société à l'égard de M. [A] étaient constitutifs, à son égard, d'actes de concurrence déloyale ; que, pour écarter cette demande, la cour d'appel a retenu, en particulier, que la société [A] alléguait un risque de confusion sans le démontrer ; que la cassation du chef de l'arrêt ayant rejeté les demandes en contrefaçon de la marque "L'Amourette" , qui sera prononcée sur le premier moyen, entraînera donc, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt visé par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il s'infère nécessairement d'actes de concurrence déloyale résultant d'un risque de confusion un préjudice, fût-il seulement moral ; qu'en relevant, pour débouter la société [A] de son action en concurrence déloyale, que cette société serait "défaillante à faire la démonstration d'un préjudice de ce chef", la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

4La cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant les demandes en contrefaçon de la marque "L'Amourette", susceptible d'être prononcée sur le premier moyen, n'affecte pas le constat que la société SARL [A], qui alléguait, au soutien de sa demande fondée sur la concurrence déloyale, un risque de confusion ou une banalisation de son enseigne, n'avait pas démontré la réalité de ce risque.

5Inopérant en sa seconde branche, qui critique des motifs erronés mais surabondants, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

Mais sur le premier moyen, pris en sa septième branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. [A] et la société [A] font grief à l'arrêt de rejeter toutes les demandes de M. [A], alors « que la contrefaçon de marques, par reproduction ou par imitation, doit s'apprécier en comparant la marque antérieure telle qu'enregistrée avec les signes utilisés par le défendeur ; qu'en retenant que les signes en présence en appel sont "principalement", d'un côté, la marque "L'Amourette", de l'autre, les signes "Amourette [Localité 3] Passy" et "Amourette Passy", et en opérant la comparaison entre ces seuls signes, après avoir pourtant elle-même constaté que la société Delessert exploite un restaurant à l'enseigne "[Etablissement 1]", la cour d'appel, qui aurait dû, en conséquence, comparer ce signe avec la marque antérieure « L'Amourette », a violé l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 713-2, 2°, du code de la propriété intellectuelle :

7Selon ce texte, est interdit l'usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.

8Pour rejeter les demandes en contrefaçon formées par M. [A], l'arrêt retient que si, d'un côté, la marque « L'Amourette » de M. [A] et, de l'autre, les signes « Amourette [Localité 3] Passy » et « Amourette Passy », que la société Delessert utilise sur la devanture du restaurant qu'elle exploite, sur son compte Google et sur les réseaux sociaux, ont en commun le mot « Amourette », ils diffèrent tant dans l'attaque, du fait de la présence de l'article « L' » dans la marque opposée, que dans la finale, les signes litigieux se terminant par « Passy », et dans le nombre de mots. Il en conclut que l'impression d'ensemble est suffisamment différente pour exclure un risque de confusion pour le public visé.

9En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'usage du signe « Amourette » par la société Delessert, qui l'utilisait au moins à titre d'enseigne, n'était pas contrefaisant de la marque « L'Amourette », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [A] en contrefaçon de sa marque française « L'Amourette » n° 3378650, l'arrêt rendu le 2 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne la société Delessert aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Delessert et la condamne à payer à M. [A] et la société SARL [A] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 24-22.190 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACO00517 · mis à jour le 23 octobre 2026 · Réf. LGT-KKDM53ZH