Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 2 février 2010, n° 06-16.202

ECLI:FR:CCASS:2010:CO00152

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La Cour de justice des Communautés européennes, interrogée à titre préjudiciel, a dit pour droit (C-59/08, 23 avril 2009) que l'article 8, paragraphe 2, de la première Directive n° 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette dernière à l'encontre d'un licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs de produits tels que ceux en cause au principal, pour autant qu'il soit établi que cette violation, en raison des circonstances propres à l'affaire au principal, porte atteinte à l'allure et à l'image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe. Viole dès lors les articles L. 713-2 et L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en contrefaçon formée par le titulaire d'une marque à l'encontre du licencié, retient que le contrat de licence imposait au licencié le respect de certaines modalités de distribution des produits, mais que ces modalités de distribution, si elles sont susceptibles de constituer des services au sens de l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, ne figurent pas au libellé des marques en cause, et que le titulaire ne peut se prévaloir de ce texte

Articles du code de la propriété intellectuelle visés