Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 6 décembre 2023, n° 22-16.078
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00787
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, que le caractère distinctif de la marque s'apprécie au jour du dépôt, au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné. Ayant retenu que le terme "kiosque", certes évocateur, renvoyait le public concerné à l'abri édifié sur la voie publique dans lequel il pouvait acheter des journaux et magazines mais ne lui permettait pas, même associé au terme "mon" d'établir un rapport immédiat et concret avec les services d'abonnement et de distribution de journaux et périodiques en ligne, une cour d'appel a pu estimer que ce terme était distinctif pour désigner de tels services, sans prendre en compte la généralisation ultérieure alléguée de l'appellation "kiosque", dans le secteur de la distribution de la presse en ligne, laquelle était inopérante pour apprécier le caractère distinctif du signe au moment du dépôt des marques attaquées, dès lors qu'il n'avait pas été soutenu qu'à cette date, il était raisonnable d'envisager que ce terme le devienne
Articles du code de la propriété intellectuelle visés
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