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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 5 octobre 2010, n° 09-69.010

ECLI:FR:CCASS:2010:CO00953

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions des articles L. 653-8, alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et R. 653-1, alinéa 2, du code de commerce que, pour sanctionner par l'interdiction de gérer le dirigeant de la société débitrice qui n'a pas déclaré la cessation des paiements de celle-ci dans le délai légal, la date de la cessation des paiements à retenir ne peut être différente de celle fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective ou un jugement de report. Dès lors, ce dirigeant a un intérêt personnel à contester la décision de report de la date de cessation des paiements et est ainsi recevable à former un pourvoi à titre personnel contre ladite décision

Articles du code de commerce visés