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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE IV · Du fonds de commerceChapitre V · Du bail commercialSection 2 · Du loyer

Article R. 145-20 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 6 novembre 20143 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 janvier 2017 · n° 16-10.304

    Sommaire de la Cour

    En matière de demande de révision d'un loyer commercial, le mémoire qui est notifié à la partie adverse, préalablement à la saisine du juge, doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé de la demande de révision. La situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable n'est pas susceptible d'être régularisée après le mémoire en demande

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er juillet 2015 · n° 14-13.056

    Sommaire de la Cour

    Le juge des loyers saisi d'une demande en fixation du loyer du bail renouvelé ne peut le fixer par palier à compter du renouvellement en fonction des révisions triennales qui auraient pu intervenir sans constater être aussi saisi d'une demande de révision triennale dans les formes et conditions prévues aux articles L. 145-37 et R. 145-20 du code de commerce

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 février 2016 · n° 14-28.032

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte de cession du fonds de commerce indiquait qu'aux termes d'une lettre du 28 novembre 2006, la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales avait demandé la réfection générale des locaux, que l'acquéreur s'était expressément engagé à faire son affaire personnelle des travaux de mise en conformité, reconnaissant être informé de la fermeture du fonds de commerce depuis le 31 juillet 2007, et que ces travaux n'avaient été rendus nécessaires qu'en raison de l'utilisation qui avait été faite des locaux, comme cela résultait de la lettre de l'administration qui avait constaté les négligences du preneur, fût-il l »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.