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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 10 mars 2021, n° 19-16.816

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00213

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 626-11 du code de commerce que le jugement qui arrête le plan de sauvegarde d'un débiteur en rend les dispositions opposables à tous et que, à l'exception des personnes morales, les cautions de ce débiteur peuvent s'en prévaloir, même si leur engagement est antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 qui a introduit ce bénéfice à leur égard, dès lors que la procédure a été ouverte postérieurement

Articles du code de commerce visés