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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 8 novembre 2017, n° 16-22.769

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01353

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Vu l'article L. 622-1 du code de commerce ; Attendu que lorsqu'un administrateur a été désigné pour assister le débiteur, à l'égard duquel une procédure de sauvegarde a été ouverte, pour tous les actes de gestion, le pourvoi en cassation dirigé contre le débiteur, seul, n'est pas recevable ; Attendu que le pourvoi formé par la société Pampr'oeuf distribution, le 23 août 2016, a été dirigé contre la société Groupe Appro, seule ; que n'ayant pas été dirigé contre son administrateur judiciaire, désigné avec une mission d'assistance, il est irrecevable ; Sur la recevabilité du même pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 615, alinéa 2, du code de pr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés