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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)Chapitre Ier · Du redressement judiciaireSection 2 · Du plan de continuation ou de cession de l'entreprise

Article L. 621-88 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20064 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le tribunal arrête un plan de cession des actifs d’une entreprise en redressement judiciaire au profit d’une société agissant pour le compte d’une autre société en formation, il n’est pas obligatoire de mentionner le nom de cette dernière dans la décision pour que la substitution soit valable.

    n° 10-24.836 (2011)

  • Après l’adoption d’un plan de cession, l’administrateur judiciaire ne reste en fonction que pour finaliser la cession ou exécuter une mission précise conférée par le jugement. Un assureur impayé n’a donc pas à lui envoyer de mise en demeure.

    n° 07-15.325 (2009)

  • Les sommes issues des cotisations d’un contrat d’assurance garantissant des indemnités de fin de carrière aux salariés sont réservées au paiement de ces indemnités. En cas de cession, ces sommes doivent être conservées et gérées par l’assureur pour le compte du cessionnaire, qui hérite de cette obligation.

    n° 10-12.005 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2011 · n° 10-24.836

    Sommaire de la Cour

    Un plan de cession des actifs d'une entreprise en redressement judiciaire ayant été arrêté en faveur d'une société, auteur de l'offre de reprise, mais déclarant agir pour le compte d'une société en formation, ainsi qu'il est indiqué au dispositif du jugement d'arrêté du plan, la mention, dans ce dispositif, de l'identité de la société substituée n'est pas nécessaire pour valider la substitution ainsi autorisée

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2011 · n° 10-12.005

    Sommaire de la Cour

    Bien que les contrats d'assurance souscrits par des employeurs et ayant pour objet de garantir à leurs salariés le paiement d'indemnités de fin de carrière ne confèrent aucun droit direct sur leur provision mathématique aux salariés bénéficiaires des indemnités de fin de carrière, le produit des cotisations versées par l'employeur, augmenté des résultats nets de la gestion financière de l'assureur, est exclusivement destiné au remboursement des indemnités payées à ses salariés par l'employeur, sans que celui-ci puisse en obtenir restitution, même en cas de résiliation des contrats. En conséquence, une cour d'appel, ayant justement constaté que la charge future du paiement des indemnités aux salariés repris dans le cadre d'un plan de cession pesait légalement sur le cessionnaire, en déduit exactement que les sommes disponibles entre les mains de l'assureur doivent être conservées par lui et gérées à cette fin pour le compte du cessionnaire

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 octobre 2009 · n° 07-15.325

    Sommaire de la Cour

    L'administrateur judiciaire ne demeurant en fonction, après l'adoption du plan de cession, que pour passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ou exécuter la mission que lui confie le jugement, l'assureur impayé n'est pas tenu de lui adresser la mise en demeure prévue par l'article L. 132-20 du code des assurances

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 septembre 2008 · n° 06-17.809

    Sommaire de la Cour

    Les contrats dont le jugement qui arrête le plan emporte la cession doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure collective, nonobstant toute clause contraire. Viole en conséquence l'article L. 621-88, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises la cour d'appel qui décide qu'une société cessionnaire n'est pas tenue de reconstituer un dépôt de garantie après avoir constaté que le bail commercial comportait une clause prévoyant le versement d'un dépôt de garantie à la charge du preneur et que le jugement arrêtant le plan de cession des actifs avait emporté transfert de ce bail à la société cessionnaire

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.