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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)Chapitre Ier · Du redressement judiciaireSection 2 · Du plan de continuation ou de cession de l'entreprise

Article L. 621-83 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20063 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la mission du commissaire à l’exécution du plan de redressement est terminée, il reste en poste uniquement pour vendre les biens non inclus dans le plan de cession, mais il ne peut plus demander l’annulation d’actes faits pendant la période suspecte.

    n° 12-23.510 (2013)

  • Une caution n’est libérée de sa dette qu’à hauteur de la valeur des droits qu’elle aurait pu récupérer par subrogation (remplacement du créancier dans ses droits) et dont elle a été privée par la faute du créancier. Cette valeur se calcule à la date où le débiteur principal a fait défaut, sauf si le créancier ne pouvait pas utiliser sa garantie à ce moment-là.

    n° 07-20.458 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 décembre 2013 · n° 12-23.510

    Sommaire de la Cour

    Le commissaire à l'exécution du plan dont la mission a expiré demeure en fonction pour vendre les actifs non compris dans le plan de cession et n'a plus qualité pour agir en nullité des actes accomplis pendant la période suspecte

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 février 2009 · n° 07-20.458

    Sommaire de la Cour

    La caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier et la valeur de ces droits s'apprécie à la date d'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est-à-dire à la date de la défaillance du débiteur principal, sauf si, à cette date, le créancier était empêché de mettre en oeuvre la sûreté. En conséquence, viole l'article 2314 du code civil et les articles L. 621-40, L. 621-83, alinéa 4, et L. 622-21 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel qui, pour décharger une caution, retient que le comportement fautif du créancier titulaire d'un gage sur les stocks de son débiteur, doit entraîner pour la caution décharge à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation à la date de la défaillance du débiteur principal, alors qu'elle avait relevé qu'à cette date le redressement judiciaire de la société cautionnée avait fait obstacle à la réalisation du gage

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 mars 2018 · n° 16-23.665

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 621-83, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l'article 31 du code de procédure civile ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.