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LIVRE IV · De la liberté des prix et de la concurrenceTITRE VI · Du conseil de la concurrenceTITRE VI · De l'Autorité de la concurrenceChapitre IV · Des décisions et des voies de recours

Article L. 464-2 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 mai 202122 décisions de la Cour de cassation, dont 19 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une entreprise est responsable des actes anticoncurrentiels ou d'obstruction à une enquête commis par ses salariés, même si ses dirigeants n'en avaient pas connaissance, dès lors que ces salariés étaient autorisés à agir pour son compte. Une négligence de salariés peut aussi être considérée comme une obstruction et imputée à l'entreprise.

    n° 20-16.849 (2021)

  • L'Autorité de la concurrence peut refuser les engagements proposés par une entreprise sans avoir à justifier son refus, car elle a un pouvoir discrétionnaire en la matière.

    n° 18-18.501 (2020)

  • Une société mère peut être sanctionnée plus lourdement que sa filiale pour les mêmes pratiques anticoncurrentielles, si elle conteste sa responsabilité alors que la filiale ne conteste pas sa participation, car la société mère est présumée exercer une influence déterminante sur sa filiale.

    n° 16-19.120 (2017)

  • Les associations (loi 1901) ne sont pas considérées comme des entreprises au sens du code de commerce : leur sanction pécuniaire maximale est fixée en valeur absolue, et non en pourcentage de leur chiffre d'affaires.

    n° 15-15.005 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

22 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 janvier 2025 · n° 22-22.610

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la réglementation de l'Union laisse aux États membres un choix entre plusieurs modalités d'application, ces derniers sont tenus d'exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le respect des principes généraux du droit de l'Union, parmi lesquels figure le principe d'égalité de traitement. Dans l'hypothèse où le principe d'égalité de traitement est applicable et que deux sociétés se trouvent dans une situation comparable du point de vue des critères d'imputation d'une entente prohibée par l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ce principe doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d'autrui, de sorte qu'une société qui s'est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l'annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu'un autre participant à la même entente n'aurait pas été sanctionné, alors qu'il aurait dû l'être, pour une partie ou pour l'intégralité de sa participation à ladite entente.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juin 2022 · n° 19-20.999

    Sommaire de la Cour

    L'Autorité de la concurrence, saisie de comportements pouvant être prohibés au regard des articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L.420-2 du code de commerce, n'excède pas sa compétence en analysant la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées et qu'il lui revient de qualifier et, le cas échéant, de sanctionner, dès lors qu'elle ne se livre pas, pour procéder à cette analyse, à des appréciations scientifiques relevant d'une autorité sanitaire

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er décembre 2021 · n° 20-16.849

    Sommaire de la Cour

    La notion d' « entreprise » visée par l'article L. 464-2, I, du code de commerce et celle visée à l'article L. 464-2, V, alinéa 2, du même code doivent s'interpréter de la même manière, qu'il s'agisse de sanctionner une infraction aux règles de fond ou de réprimer une obstruction à une enquête destinée à rechercher une telle infraction. Les mêmes règles d'imputabilité doivent donc s'appliquer à ces deux types d'infraction. Dès lors, la responsabilité d'une entreprise à raison d'actes d'obstruction commis par un ou plusieurs de ses salariés est engagée dans les mêmes conditions que sa responsabilité à raison de pratiques anticoncurrentielles commises par ses salariés. Ainsi en est-il de l'imputation à une entreprise d'une infraction à l'article L. 420-1 du code de commerce, qui ne suppose pas une action ou même une connaissance de cette infraction par les associés ou des gérants principaux de l'entreprise concernée, mais l'action d'une personne qui est autorisée à agir pour le compte de l'entreprise. Une négligence peut constituer un comportement constitutif d'obstacle à l'instruction au sens du texte en cause et, serait-elle le fait de salariés, doit être imputée à l'entreprise

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  4. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 septembre 2020 · n° 18-18.501

    Sommaire de la Cour

    Si l'article L. 464-2, I, du code de commerce permet à l'Autorité de la concurrence d'accepter les engagements, de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, proposés par les entreprises, ces dernières ne disposent pas d'un droit aux engagements, l'Autorité jouissant d'un pouvoir discrétionnaire en la matière. C'est donc exactement que la cour d'appel a retenu que le collège n'avait pas à formaliser sa décision de refus d'engagement ni, a fortiori, à la motiver

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 septembre 2018 · n° 16-25.403

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 464-2 et L. 464-3 du code de commerce qu'en cas de non-respect des engagements acceptés par l'Autorité de la concurrence, la sanction qu'elle prononce ne peut dépasser le plafond défini par le premier de ces textes, sans qu'il soit renvoyé aux critères prévus à son alinéa 3 pour en déterminer le quantum, lequel est fixé selon les principes généraux d'individualisation et de proportionnalité applicables à toute sanction, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'Autorité de n'avoir pas procédé à une analyse du dommage à l'économie résultant des pratiques en cause

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 octobre 2017 · n° 16-19.120

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui relève que si une filiale ne conteste pas sa participation aux pratiques relevées cependant que la société mère conteste le fait que sa responsabilité personnelle soit recherchée pour ces mêmes pratiques, du seul fait qu'elle en soit la société mère, ce choix procédural ne remet pas en cause la présomption d'influence déterminante de la société mère sur sa filiale déduit exactement que la sanction prononcée contre la société mère peut être d'un montant supérieur à celui de sa filiale dès lors que contrairement à cette dernière, la société mère ne bénéficie pas de la procédure de non-contestation des griefs

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 février 2017 · n° 15-15.005

    Sommaire de la Cour

    Si toute entité exerçant une activité économique peut, quelle que soit sa forme juridique, faire l'objet d'une sanction fondée sur les articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L. 420-2 du code de commerce, l'article L. 464-2, I, alinéa 4, du code de commerce institue un plafond de sanctions différent selon que l'entité contrevenante est ou non une entreprise, le législateur ayant ainsi fixé un montant maximum de la sanction pécuniaire, proportionné au montant du chiffre d'affaires pour celles qui sont constituées selon l'un des statuts ou formes juridiques propres à la poursuite d'un but lucratif et fixé en valeur absolue pour les autres contrevenants. Fait l'exacte application de l'article L. 464-2 précité, la cour d'appel qui définit la sanction applicable à une association, régie par la loi du 1er juillet 1901, par référence au plafond encouru pour les contrevenants qui ne sont pas des entreprises, au sens du quatrième alinéa de ce texte, peu important que cette association réalise un chiffre d'affaires

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 octobre 2016 · n° 15-10.384

    Sommaire de la Cour

    Si la cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision de l'Autorité de la concurrence, doit vérifier que la sanction infligée par cette dernière a été prononcée conformément aux règles définies par la loi, elle ne peut se dispenser, lorsqu'elle en est requise, de s'assurer préalablement que l'Autorité a respecté le communiqué relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires qu'elle a publié le 16 mai 2011, qui constitue une directive, au sens administratif du terme, et s'impose à elle, sauf à ce qu'elle explique, dans la motivation de sa décision, les circonstances particulières ou les raisons d'intérêt général la conduisant à s'en écarter dans un cas donné

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 mai 2015 · n° 14-10.792

    Sommaire de la Cour

    Une décision d'acceptation d'engagements, rendue par l'Autorité de la concurrence au terme de la procédure autonome prévue par l'article L. 464-2, I, du code de commerce, qui limite les préoccupations de concurrence à certains aspects de sa saisine, n'est pas constitutive d'un non-lieu partiel et ne s'inscrit pas dans le champ d'application des articles L. 462-8 et L. 464-6 du code de commerce. Dès lors qu'elle a examiné l'ensemble des moyens invoqués au soutien du recours formé contre une décision rendue par l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 464-2, I, du code de commerce et vérifié que la limitation des préoccupations à une partie de sa saisine, auquel répondaient les engagements rendus obligatoires, était justifiée par l'absence d'éléments établissant, à ce stade préliminaire, les autres comportements dénoncés, la cour d'appel n'a pas méconnu l'étendue de son contrôle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 octobre 2014 · n° 13-16.602

    Sommaire de la Cour

    Une voie de recours spécifique étant prévue par l'article L. 450-4 du code de commerce pour contester le déroulement d'opérations de visite et saisie, l'appréciation de la régularité de saisies opérées sur autorisation judiciaire ne relève pas des attributions de l'Autorité de la concurrence, ni de celles de la cour d'appel saisie en application de l'article L. 464-8 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 février 2014 · n° 12-27.643

    Sommaire de la Cour

    Le délai de 10 ans prévu par l'alinéa 3 de l'article L. 462-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 novembre 2008, court à compter du 15 novembre 2008, date de l'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition, à l'égard des pratiques ayant cessé avant le 15 novembre 2008 mais ayant fait l'objet d'une notification de griefs à une date postérieure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 juin 2013 · n° 12-13.961

    Sommaire de la Cour

    La preuve d'une entente peut se faire par tout moyen

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 janvier 2012 · n° 10-25.772

    Sommaire de la Cour

    Il n'est pas interdit à l'Autorité de la concurrence d'expliciter l'argumentation de sa décision, dans ses observations devant la cour d'appel, dès lors que ces observations ne comportent pas d'élément nouveau de nature à aggraver la culpabilité ou la condamnation des parties en cause

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 janvier 2012 · n° 11-13.067

    Sommaire de la Cour

    Le président de l'Autorité de la concurrence peut se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel ayant annulé ou réformé une décision rendue par le Conseil de la concurrence

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juillet 2011 · n° 10-17.482

    Sommaire de la Cour

    Pour déterminer, en application de l'article L. 464-2 du code de commerce, le dommage à l'économie résultant de pratiques anticoncurrentielles, une cour d'appel a pu, sans se fonder sur une présomption de dommage reposant sur l'existence d'ententes anticoncurrentielles, retenir, pour évaluer le sur-prix payé par les clients, les estimations du Conseil de la concurrence, qui, comme toute estimation, étaient affectées d'un coefficient d'incertitude mais étaient fondées sur une méthode scientifiquement reconnue consistant à comparer les prix effectivement pratiqués sur le marché affecté par les pratiques anticoncurrentielles et ceux des concurrents étrangers sur ce marché ou ceux des sociétés auteurs des pratiques anticoncurrentielles sur d'autres marchés, après avoir éliminé l'influence d'autres facteurs explicatifs de différence de prix entre ces situations

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mars 2011 · n° 09-17.055

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision de retenir que le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la date de la dernière d'une série de réunions de concertation, la cour d'appel qui a fait ressortir que ces concertations procédaient d'une volonté commune persistante des membres d'une organisation professionnelle de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, ce qui est de nature à caractériser l'existence d'une infraction continue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 avril 2010 · n° 09-12.984

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les dispositions de l'article L. 464-2 du code de commerce, la cour d'appel qui retient qu'il doit être présumé qu'une pratique ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché cause un dommage à l'économie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 février 2010 · n° 08-70.449

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui, saisie par une partie à cette procédure d'une demande tendant à l'annulation de la décision du Conseil de la concurrence en raison de la non-communication de documents soumis au rapporteur ou au Conseil, ne vérifie pas, au besoin d'office, si le défaut de communication allégué a porté atteinte aux intérêts du demandeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 novembre 2008 · n° 07-21.275

    Sommaire de la Cour

    L'évaluation préliminaire établie par le rapporteur du Conseil de la concurrence en application de l'article R. 464-2 du code de commerce ne constitue pas un acte d'accusation au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le fait pour le Conseil d'être associé à la négociation des engagements avant de prendre la décision d'acceptation prévue par l'article L. 464-2 du même code ne caractérise pas une immixtion du Conseil dans l'instruction de l'affaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 novembre 2017 · n° 16-17.226

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'en application de l'article 5 du Règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, devenus 101 et 102 TFUE, les autorités de concurrence des Etats membres sont compétentes pour appliquer ces articles dans des cas individuels et adopter des décisions infligeant des sanctions pécuniaires ; qu'en droit national, la sanction infligée par l'Autorité doit être prononcée conformément aux dispositions de l'article L. 464-2 du code de commerce, dans le respect du communiqué relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires qu'elle a publié le 16 mai 2011, qui s'impose à elle, sauf à »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2017 · n° 15-20.087

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé le libellé du premier grief notifié à la société EDF, l'arrêt retient que les services d'instruction lui ont reproché, de manière claire, la mise à disposition, en tant que telle, de moyens matériels et immatériels au bénéfice de ses filiales qui ont conféré à ces dernières un avantage concurrentiel non réplicable dans la concurrence qu'elles livrent aux autres opérateurs présents dans la filière photovoltaïque ; qu'il relève que la précision apportée dans le corps de la notification des griefs, selon laquelle aucune subvention de la part de la société EDF au profit de sa filiale EDF ENR n'a été identifiée, confirme que la référence aux c »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 novembre 2016 · n° 14-28.224

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que la SNCF, en qualité de gestionnaire d'infrastructure déléguée (GID), est destinataire d'informations commerciales stratégiques que les entreprises ferroviaires sont dans l'obligation de lui communiquer dans le cadre de leurs demandes de sillons, l'arrêt relève que ces informations ont circulé au sein des équipes commerciales de la branche Fret, ce qui a permis à la SNCF d'adapter sa stratégie commerciale sur les trafics visés par ses concurrents ; qu'il en déduit que le grief concerne ainsi l'utilisation d'informations confidentielles, à des fins commerciales, dans le cadre de l'activité d'entreprise ferroviaire de la S »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.