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LIVRE IV · De la liberté des prix et de la concurrenceTITRE VI · Du conseil de la concurrenceTITRE VI · De l'Autorité de la concurrenceChapitre IV · Des décisions et des voies de recours

Article L. 464-8 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 5 décembre 202013 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une pratique anticoncurrentielle est considérée comme prouvée sans possibilité de contestation pour la personne concernée si une décision de l’Autorité de la concurrence ou de la cour d’appel l’a déjà constatée et qu’aucune voie de recours ordinaire n’est plus possible contre cette partie de la décision.

    n° 23-13.067 (2024)

  • Le premier président de la cour d’appel de Paris peut suspendre l’exécution d’une décision de l’Autorité de la concurrence si celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, en tenant compte, le cas échéant, de l’appartenance de l’entreprise sanctionnée à un groupe.

    n° 12-23.486 (2013)

  • La régularité des opérations de visite et saisie ne peut pas être contestée devant l’Autorité de la concurrence ou la cour d’appel de Paris : il existe une voie de recours spécifique pour cela.

    n° 13-16.602 (2014)

  • Le président de l’Autorité de la concurrence peut contester devant la Cour de cassation une décision de la cour d’appel de Paris qui a annulé ou modifié une décision de l’Autorité, y compris sur une demande de sursis à exécution.

    n° 11-16.128 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 septembre 2024 · n° 23-13.067

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l'égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l'Autorité ou par la juridiction de recours. En revanche, aucune présomption, fût-elle réfragable, n'est attachée à une décision de l'Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d'éléments suffisamment probants

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 mars 2023 · n° 21-16.868

    Sommaire de la Cour

    Saisi en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 (Com., 5 janvier 2022, pourvoi n° 21-16.868), le Tribunal des conflits a, par décision du 11 avril 2022 (Tribunal des conflits, 11 avril 2022, n° 04242, publié au Recueil Lebon), énoncé que « si les actions de communication de l'Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante, relèvent en principe de la compétence de la juridiction administrative, la diffusion par l'Autorité de la concurrence, concomitamment à la mise en ligne d'une décision de sanction sur son site internet, d'une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à cette sanction particulière n'est pas dissociable de la décision de sanction elle-même. Dès lors, le présent litige relève de la cour d'appel de Paris. » (§§ 6 et 7). Dès lors, viole la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, le premier président, qui saisi de demandes relatives à une telle diffusion, se déclare incompétent pour statuer sur la demande formée par l'entreprise ayant fait l'objet de la sanction en question, sur le fondement de l'article L. 464-8 du code de commerce et tendant à faire cesser cette mise en ligne

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  3. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er décembre 2021 · n° 20-19.738

    Sommaire de la Cour

    Une entreprise qui a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles, à laquelle la décision est notifiée et qui est partie au recours formé contre la décision rendue par cette Autorité devant la cour d'appel de Paris, peut former un pourvoi en cassation tant contre l'arrêt de la cour d'appel statuant sur ce recours que contre l'ordonnance du premier président qui statue sur une demande de sursis à l'exécution de la décision. Le pourvoi formé contre l'ordonnance doit être introduit dans le même délai que celui prévu pour former un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 octobre 2014 · n° 13-16.602

    Sommaire de la Cour

    Une voie de recours spécifique étant prévue par l'article L. 450-4 du code de commerce pour contester le déroulement d'opérations de visite et saisie, l'appréciation de la régularité de saisies opérées sur autorisation judiciaire ne relève pas des attributions de l'Autorité de la concurrence, ni de celles de la cour d'appel saisie en application de l'article L. 464-8 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 avril 2014 · n° 13-11.765

    Sommaire de la Cour

    Le juge administratif est, hors les matières réservées par nature ou par la loi au juge judiciaire, seul compétent pour statuer sur la responsabilité d'une personne publique lorsque le dommage qui lui est imputé résulte d'une activité de service public à caractère administratif. S'il résulte des dispositions combinées des articles L. 410-1, L. 464-7 et L. 464-8 du code de commerce que, dans la mesure où elles effectuent des activités de production, de distribution ou de services, les personnes publiques peuvent être l'objet de décisions de l'Autorité de la concurrence agissant sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ce transfert de compétence se limite au seul contentieux ainsi visé, relatif aux décisions rendues par cette Autorité en matière de pratiques anticoncurrentielles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 octobre 2013 · n° 12-23.486

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 464-8, alinéa 2, du code de commerce n'interdit pas au premier président de la cour d'appel de Paris, saisi sur ce fondement, de tenir compte, s'il l'estime justifié par les circonstances de l'espèce, de l'appartenance de la personne morale sanctionnée à un groupe pour apprécier si l'exécution immédiate de la décision est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Viole ce texte le premier président qui retient que les conséquences manifestement excessives prises en compte par ce texte doivent être appréciées au regard de la seule situation financière de la société sanctionnée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 mars 2012 · n° 11-16.128

    Sommaire de la Cour

    Le président de l'Autorité de la concurrence qui peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l'Autorité, peut aussi former un pourvoi contre une décision statuant sur une demande de sursis à exécution formée contre une décision de l'Autorité rendue sur le fondement des dispositions des articles 81 ou 82 CE (devenus 101 et 102 du TFUE)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 janvier 2012 · n° 11-13.067

    Sommaire de la Cour

    Le président de l'Autorité de la concurrence peut se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel ayant annulé ou réformé une décision rendue par le Conseil de la concurrence

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. IrrecevabilitéFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er décembre 2021 · n° 20-19.740

    Extrait des motifs

    « Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense Vu l'article L. 464-8, alinéas 1 à 3, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause : 1. Aux termes du 1er alinéa de ce texte, les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. 2. Il résulte du deuxième alinéa de ce texte que si le recours n'est pas suspensif, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il »

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  10. IrrecevabilitéFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er décembre 2021 · n° 20-19.741

    Extrait des motifs

    « Examen de la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense Vu l'article L. 464-8, alinéas 1 à 3, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause : 1. Aux termes du 1er alinéa de ce texte, les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. 2. Il résulte du deuxième alinéa de ce texte que si le recours n'est pas suspensif, le premier président de la cour d'appel de Paris peut o »

    Lire l'arrêt
  11. IrrecevabilitéFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er décembre 2021 · n° 20-19.739

    Extrait des motifs

    « Examen de la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense Vu l'article L. 464-8, alinéas 1 à 3, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause : 1. Aux termes du 1er alinéa de ce texte, les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. 2. Il résulte du deuxième alinéa de ce texte que si le recours n'est pas suspensif, le premier président de la cour d'appel de Paris peut or »

    Lire l'arrêt
  12. IrrecevabilitéFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er décembre 2021 · n° 20-19.745

    Extrait des motifs

    « Sur la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Natixis Intertitres et Natixis, invoquée par la défense Vu l'article 978 du code de procédure civile : 1. En application de ce texte, le mémoire ampliatif doit, à peine de déchéance du pourvoi, être signifié à la partie qui n'a pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois fixé pour le dépôt du mémoire ampliatif. 2. Le 1er septembre 2020, la société Octoplus s'est pourvue en cassation contre une ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel de Paris rendue le 1er juillet 2020. 3. Le 31 décembre 2020, la société Octoplus a signifié son pourvoi et »

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  13. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 novembre 2016 · n° 14-28.224

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que la SNCF, en qualité de gestionnaire d'infrastructure déléguée (GID), est destinataire d'informations commerciales stratégiques que les entreprises ferroviaires sont dans l'obligation de lui communiquer dans le cadre de leurs demandes de sillons, l'arrêt relève que ces informations ont circulé au sein des équipes commerciales de la branche Fret, ce qui a permis à la SNCF d'adapter sa stratégie commerciale sur les trafics visés par ses concurrents ; qu'il en déduit que le grief concerne ainsi l'utilisation d'informations confidentielles, à des fins commerciales, dans le cadre de l'activité d'entreprise ferroviaire de la S »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.