Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 décembre 2017, n° 16-26.699
ECLI:FR:CCASS:2017:C301310
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article L. 145-8 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour rejeter la demande au titre des années 2009 à 2012, l'arrêt retient que le bail renouvelé, qui constitue un nouveau bail, a pris effet à compter du 1er janvier 2009 aux clauses et conditions du bail antérieur, ainsi que le précise l'arrêt du 28 juillet 2014, à l'exception du loyer minimum garanti fixé, par cette décision, à une somme correspondant à la valeur locative conformément aux clauses du bail et que l'avenant, qui fixait le montant du loyer garanti, taxe foncière inclus, à une autre somme, ne trouve dès lo
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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