Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 6 mai 2021, n° 20-13.511
ECLI:FR:CCASS:2021:C300396
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 145-32 du code de commerce et 1273 du code civil, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige : 12. Il résulte du premier de ces textes que la sous-location cesse d'exister du fait de la cessation du bail principal sans congé préalable et que seul le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au propriétaire s'il en remplit les conditions. 13. En application du second, la novation ne se présume pas et la volonté de nover doit résulter clairement de l'acte. 14. Pour rejeter les demandes de la société ODP, l'arrêt retient qu&apo
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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