Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 2 décembre 2020, n° 19-10.039
ECLI:FR:CCASS:2020:C100755
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 829, alinéas 1 et 2, et 1351, devenu 1355 du code civil : 4. Le premier de ces textes dispose : « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. » 5. Selon le second, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. 6. Pour homologuer l'acte liquidatif et condamner Mmes G... et T... N... à payer, chacune, à Mme C... N... la somme de 67 215,64 euros à titre de soulte, l'arrêt constate que la décision du 3 mar
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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