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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 29 février 2012, n° 10-20.999

ECLI:FR:CCASS:2012:C100251

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole par fausse application l'article 829 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, la cour d'appel qui retient qu'est rapportable à la succession du père la moitié du capital emprunté par un enfant à ses deux parents mariés sous le régime conventionnel de la communauté de bien réduite aux acquêts, après avoir constaté que, s'agissant d'une créance commune, l'épouse survivante en est titulaire en propre par l'effet de la convention matrimoniale, de sorte qu'étant seule créancière de cet enfant, celui-ci n'est pas débiteur de la succession

Articles du code civil visés