Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 12 octobre 2022, n° 21-11.223

ECLI:FR:CCASS:2022:C100740

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 829 et 856 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 : 7. Il résulte du premier de ces textes que tout héritier doit rapporter à la succession les sommes dont il est débiteur et du second que toute dette sujette à rapport porte de plein droit intérêt à compter, soit de l'ouverture de la succession, soit, lorsque la dette est née postérieurement, de la date de sa naissance. 8. Pour dire que les avances successorales consenties par ordonnance du 17 octobre 2000 à M. [N] [B] et Mme [T] [B], d'un montant de 60 979,61 euros chacune, produiront intérêts au taux légal au profit de la masse successorale à compter

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés