Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 10 décembre 2025, n° 23-13.978
ECLI:FR:CCASS:2025:C100800
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon les articles 832-4, alinéa 1er, et 829 du code civil, les biens faisant l'objet d'une attribution préférentielle sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Il en résulte que lorsqu'une exploitation agricole fait l'objet, dans un partage, d'une attribution préférentielle au profit d'un copartageant associé de la société titulaire d'un bail rural portant sur ladite exploitation, cette attribution n'entraînant pas la réunion sur la tête de l'attributaire, fût-il associé majoritaire, des qualités de propriétaire et de locataire, et la société demeurant, par conséquent, titulaire du bail rural, l'exploitation ne peut être évaluée comme libre de toute occupation
Articles du code civil visés
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