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Livre Ier · Des personnesTitre XI · De la majorité et des majeurs protégés par la loiChapitre II · Des mesures de protection juridique des majeursSection 4 · De la curatelle et de la tutelle

Article 464 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20094 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un majeur sous curatelle peut agir seul pour défendre ses droits liés à ses biens (actions patrimoniales), sauf si la loi prévoit le contraire.

    n° 08-16.835 (2009)

  • Un majeur sous curatelle ne peut pas agir seul pour défendre son honneur dans une action en diffamation : il doit être assisté par son curateur.

    n° 10-11.968 (2011)

  • Les règles de l’article 464 du Code civil (réduction ou annulation des actes passés par une personne protégée) ne s’appliquent pas aux actes conclus avant le 1er janvier 2009.

    n° 12-15.688 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2013 · n° 12-15.688

    Sommaire de la Cour

    La loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Dès lors, les dispositions des articles 414-1 et 464 du code civil, issues de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, ne sont pas applicables aux actes juridiques accomplis avant l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2009, celle-ci ne contenant, relativement à ces dispositions, aucune prescription formelle de rétroactivité

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 février 2011 · n° 10-11.968

    Sommaire de la Cour

    L'action en diffamation tendant à la protection de l'honneur de la personne diffamée présente, quand bien même elle conduirait à l'allocation de dommages-intérêts, le caractère d'une action extra-patrimoniale à laquelle un majeur sous curatelle ne peut, en application des articles 510 et 464, alinéa 3, du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, défendre qu'avec l'assistance de son curateur

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 décembre 2009 · n° 08-16.835

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 464, 495 et 510 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, qu'un majeur en curatelle peut, sauf dispositions contraires, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions. L'action qui a pour objet de contester un commandement de quitter les lieux, faisant suite à une décision d'expulsion d'un immeuble ayant fait l'objet d'une vente, est de nature patrimoniale et peut être introduite par le majeur en curatelle seul

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 décembre 2009 · n° 08-16.836

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 464, 495 et 510 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, qu'un majeur en curatelle peut, sauf dispositions contraires, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions. L'action dont l'objet est d'obtenir l'expulsion de l'ancien propriétaire d'un immeuble par l'acquéreur du bien est de nature patrimoniale et le majeur en curatelle peut y défendre seul

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.