Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 26 juin 2024, n° 23-16.272
ECLI:FR:CCASS:2024:C100380
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 415 et 459 du code civil et L. 3211-12 du code de la santé publique : 8. Il se déduit de ces textes que constitue un acte personnel que la personne majeure protégée peut accomplir seule l'appel d'une décision du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement la concernant. 9. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [W], l'ordonnance retient que M. [W], en sa qualité de majeur sous curatelle en vertu d'un jugement du 30 novembre 2018, ne pouvait agir ou se défendre en justice sans l'assistance de son curateur. 10. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés. Portée et cons
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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