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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 5 juillet 2023, n° 23-10.096

ECLI:FR:CCASS:2023:C100467

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 415 et 459 du code civil et L. 3211-12 du code de la santé publique que tant la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d'obtenir la mainlevée d'une mesure de soins sans consentement que l'appel de sa décision maintenant une telle mesure constituent des actes personnels que la personne majeure protégée peut accomplir seule

Articles visés