Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 mai 2024, n° 22-24.110
ECLI:FR:CCASS:2024:C100246
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 415 et 459 du code civil et L. 3211-12 du code de la santé publique : 6. Il se déduit de ces textes que, tant la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d'obtenir la mainlevée d'une mesure de soins sans consentement que l'appel de sa décision maintenant une telle mesure, constituent des actes personnels que la personne majeure protégée peut accomplir seule. 7. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [Y], l'ordonnance retient qu'il a été relevé par celui-ci, seul, par l'intermédiaire de son conseil, sans représentation de son tuteur qui n'a, ni relevé appel lui-même, ni régularisé l'appel de l'intéressé. 8. En statuant ai
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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