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Livre Ier · Des personnesTitre IX · De l'autorité parentaleChapitre Ier · De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfantSection 4 · Du retrait total ou partiel de l'autorité parentaleSection 4 · Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale

Article 378 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 20 mars 20246 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le retrait de l'autorité parentale pour crime ou agression sexuelle incestueuse ne peut concerner que les enfants victimes ou l'autre parent : il ne s'applique pas aux autres enfants du condamné.

    n° 25-82.219 (2026)

  • Un parent ne peut perdre son autorité parentale pour simple négligence ou manque d'éducation, sauf si cela met en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.

    n° 20-18.687 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2026 · n° 25-82.219

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les dispositions des articles 378 du code civil et 228-1 du code pénal la cour qui ordonne, à l'encontre de l'accusé déclaré coupable de viols et agressions sexuelles incestueux sur la fille de sa conjointe, le retrait total de l'autorité parentale de celui-ci sur ses trois enfants mineurs alors que les faits pour lesquels il a été condamné n'ont pas été commis sur la personne de ses enfants ou de l'autre parent de ceux-ci

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 septembre 2022 · n° 20-18.687

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 378-1 du code civil qu'un défaut de soins ou un manque de direction ne peut justifier le retrait de l'autorité parentale que s'il met en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. C'est sans méconnaître le droit au respect de la vie privée et familiale des enfants, prévu par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une cour d'appel a rejeté une demande de retrait d'autorité parentale formée par le père des enfants dans la perspective éventuelle d'une adoption des enfants par son conjoint en l'état d'une mère absente dès lors, d'une part, que ce droit n'impose pas de consacrer, par une adoption, tous les liens d'affection, fussent-ils anciens et établis, d'autre part, que la voie de l'adoption des enfants par un conjoint du père demeure ouverte, si les conditions en sont remplies, notamment en présence d'un acte valable de renonciation de la mère à ses droits parentaux et sous réserve que la mesure soit conforme à l'intérêt de l'enfant. Elle n'a pas davantage violé l'interdiction de toute discrimination posée par l'article 14 de la Convention, les dispositions de l'article 378 du code civil s'appliquant indifféremment à tous les enfants, sans distinction aucune fondée sur la naissance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 mars 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2008 · n° 08-80.489

    Sommaire de la Cour

    L'article 378 du code civil institue non pas une peine accessoire frappant le condamné, mais une mesure de protection de ses enfants, d'ordre purement civil. Le représentant légal des enfants victimes de violences parentales, constitué partie civile en leur nom, a dès lors, en application de l'article 497 du code de procédure pénale, la faculté de relever appel du refus opposé à sa demande de retrait de l'autorité parentale, qui fait grief à leurs intérêts civils

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 mars 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2024 · n° 23-80.040

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. L'article 362 du code de procédure pénale, depuis sa modification par la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, impose au président de la cour d'assises d'informer les jurés des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler, dans le cas où, en application des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal, la période de sûreté est obligatoire. 9. Le demandeur a été reconnu coupable du crime de meurtre, prévu par l'article 221-1 du code pénal, qui ne renvoie pas à l'application des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code. 10. Il en résulte que le président de la cour d'assises n'avait pas à »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 juin 2023 · n° 22-82.287

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 378 du code civil et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, les père et mère qui sont condamnés comme auteurs, coauteurs ou complice d'un crime ou délit sur l'autre parent peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale ou l'exercice de l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal. 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Par l'arrêt attaqué, la cour d'assises a déclaré l'accusé coupable notamment de viols sur sa concubine, mère de leurs cinq enfants communs, et l'a condam »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 mars 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 octobre 2021 · n° 20-86.321

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Ce grief est devenu sans objet par suite de la non-admission du premier moyen. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 mars 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.