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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 18 mai 2011, n° 10-17.943

ECLI:FR:CCASS:2011:C100497

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 33 I et II de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, que cette loi est applicable aux procédures introduites par une assignation délivrée après le 1er janvier 2005, date de son entrée en vigueur ; en vertu de ces dispositions transitoires, la loi nouvelle a vocation à s'appliquer en toutes ses dispositions concernant les conséquences du divorce pour les époux, y compris celles afférentes au sort des avantages matrimoniaux, peu important la date à laquelle ceux-ci ont été stipulés. Après avoir retenu, à bon droit, que l'instance en divorce pour faute est introduite par la délivrance de l'assignation et non par le dépôt de la requête, c'est sans méconnaître l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'une cour d'appel, qui a constaté que l'assignation en divorce avait été délivrée après l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, en a déduit que, cette loi étant applicable à l'instance, le divorce était, selon l'article 265 nouveau du code civil, sans incidence sur l'avantage résultant de l'adoption de la communauté universelle

Articles du code civil visés