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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 mai 2021, n° 19-14.486

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00380

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions combinées des articles 2224 et 2306 du code civil, que la caution qui est subrogée dans les droits du créancier ne dispose que des actions bénéficiant à celui-ci, de sorte que son action en paiement contre le débiteur est soumise à la prescription applicable à l'action dont disposait le créancier et commence à courir du jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer

Articles du code civil visés