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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 12 janvier 2011, n° 09-15.631

ECLI:FR:CCASS:2011:C100043

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'action en nullité accordée par l'article 215, alinéa 3, du code civil à l'époux dont le consentement n'a pas été donné, ne peut pas être exercée plus d'un an à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte disposant des droits par lequel est assuré le logement de la famille, sans jamais pouvoir être intentée plus d'un an après la dissolution du régime matrimonial même si cet époux est resté dans l'ignorance de l'acte

Articles du code civil visés